32.1. Toute personne qui, au Québec, fait le transport de carburant en vrac doit, à l’égard de chaque chargement, dresser ou faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture, conforme aux exigences prescrites par règlement, pour le carburant transporté. Elle doit conserver ce manifeste ou lettre de voiture ou faire en sorte qu’il soit conservé dans le véhicule utilisé au transport de ce carburant.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du transport en vrac de mazout coloré dans une citerne dont la capacité est de 25 000 litres et moins.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de personnes et déterminer des exigences particulières pour le manifeste ou lettre de voiture à l’égard d’une ou de plusieurs de ces catégories de personnes ou soustraire l’une ou l’autre de ces catégories de personnes aux obligations prévues au premier alinéa.
1991, c. 15, a. 12; 1995, c. 63, a. 522; 2011, c. 1, a. 162.